P-10, r. 16.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des pharmaciens

Texte complet
20. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 14 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision 2017-08-04, a. 20.
En vig.: 2018-04-01
20. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 14 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision 2017-08-04, a. 20.